Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section III — De la convocation de l'administré
Article 20
Le document portant convocation d'un mineur doit, lorsque la présence de son tuteur est requise,'en faire mention expresse.
Dans tous les cas, le mineur est accompagné de son tuteur chaque fois qu'il est convoqué pour audition.