CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section III — De la convocation de l'administré
Article 19
Lorsque la personne convoquée est dans l'impossibilité de se présenter, elle peut se faire représenter par son conjoint ou par un de ses ascendants ou descendants.
Dans ce cadre, la personne substituée peut être tenue, selon la nature de la question, de justifier, outre son lien de famille, d'une procuration et, le cas échéant, des motifs d'absence de son mandant.