CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section III — De la convocation de l'administré
Article 17
La personne concernée est convoquée, au plus tôt, quarante-huit (48) heures à dater de la remise ou de la réception du document portant convocation.
Sauf limitation impérative due à la nature de l'affaire concernée, la convocation devra, en outre, offrir à l'administré le choix des jours et horaires de présentation au service ou organisme de convocation.