Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section III — De la convocation de l'administré
Article 16
Le document portant convocation, signé par la personne régulièrement habilitée, doit indiquer : le timbre du service concerné ; les nom, prénoms et fonctions du signataire ; les motifs et l'objet précis de la convocation ; l'adresse du service concerné et le numéro de téléphone; les jours et heures de réception.