CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section II — De l'accueil de l'administré
Article 13
Les structures d'accueil doivent être organisées au plan de leur installation et de leur dotation en moyens humains et matériels, de manière à prendre en charge, dans les meilleures conditions possibles, l'administré dès son entrée dans l'enceinte du service ou organisme concerné.
A ce titre, elles doivent assurer une orientation et une information correctes de l'administré et assister toute personne handicapée dans l'accomplissement des formalités administratives.