Article 6
Les membres de l'organe ont la gestion solidaire et indivise des actions de chaque fonds de participation.
Chaque membre de l'organe ne dispose pour le vote que d'une seule voix. Il ne peut avoir ni procuration, ni mandat de représentation ou de vote des membres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-249 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 88-119 du 21 juin 1988 est modifié comme suit