Décret n° 88-107 du 31 mai 1988 portant ratification de l'accord, dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria 2 arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tripoli le 20 décembre 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signé à Tripoli le 20 décembre 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 31 mai 1988.
Chadli BENDJEDID ACCORD DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE.
Convaincus de l'importance du rôle du tourisme dans le rapprochement effectif des deux peuples frères, Convaincus des effets positifs du tourisme dans la promotion des liens socio-touristiques dans le renforcement de l'économie nationale et dans la propagation du patrimoine et de la civilisation des deux peuples, Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Les organismes touristiques spécialisés des deux pays prendront l'ensemble des mesures nécessaires en vue de parvenir à une complémentarité dans le domaine touristique.
Des commissions techniques chargées de l'exécution des différents articles du présent accord seront créées à cet effet.
Article 2 Les organismes spécialisés des deux pays accorderont toutes les facilités nécessaires à la promotion et au développement du tourisme national.
Article 3 Les organismes spécialisés des deux pays échangeront des groupes de touristes, notamment des groupes de jeunes et ce, dans le but de promouvoir le tourisme pour jeunes. 644 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Article 4 Il incombe aux organismes spécialisés des deux pays : d'encourager le tourisme inter-maghrébin, de coordonner leurs efforts dans le domaine du tourisme international en vue de sa promotion, d'œuvrer à activer le flux touristique vers les deux pays par l'organisation de circuits de continuation dans le cadre du tourisme saharien.
Article 5 Les organismes spécialisés des deux pays œuvreront à la commercialisation et à l'expansion du tourisme national et international et favoriseront la tenue de semaines touristico-culturelles dans chacun des deux pays.
Les deux pays inviteront les organisateurs de circuits, les entreprises touristiques, les agences de voyages nationales, arabes et internationales à faire connaître le produit touristique de chacun des deux pays en vue de favoriser la promotion du secteur touristique de chacun des deux pays.
Article 6 Les organismes spécialisés des deux pays procèderont à l'échange d'experts et d'informations et encourageront la coopération et la coordination dans le domaine de la réglementation, des études et de la recherche touristique.
Article 7 Les deux pays favoriseront la coopération aux différents échelons dans le domaine de l'initiation et de la formation professionnelle en matière de tourisme.
Article 8 Les deux pays œuvreront à la création de conditions appropriées pour la réalisation de projets touristiques communs et ce dans le cadre de sociétés mixtes.
Article 9 Les organismes touristiques spécialisés œuvreront à unifier leurs positions respectives dans le domaine touristique sur la scène 'arabe et internationale.
Article 10 La durée de validité de la présente convention est de deux années, renouvelable tacitement, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre, par écrit et au moins trois mois avant sa date d'expiration, son intention de l'amender ou d'y mettre fin.
Article 11 La présente convention remplace la convention dans les domaines touristiques, conclue entre les deux pays en date du 29 ramadhan 1389 de l'hégire, correspondant au 9 décembre 1969.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Juin 1988 Article 12 La présente convention sera ratifiée conformément aux législations en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur quinze jours après la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Tripoli le 28 rabii thani 1397 de l'hégire, correspondant au 20 décembre 1987, en double exemplaire original, en langue arabe, les deux faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. La Djamahiria de la République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire populaire socialiste Le Docteur Ferhat S. CHARNANA M. Boualem BESSAIH Secrétaire du comité populaire général Ministre de la culture pour l'économie et du tourisme. et le commerce extérieur.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.