Article 10
Dès la création du fonds de participation, il sera procédé, conformément à l'article 19 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, à la désignation par le conseil d'administration de personnes de son choix mandataires pour agir en qualité de fondateur de l'entreprise publique économique au sens de l'article 8 in fine de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques;