CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux et inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.