Article 1er
L'article 8 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 est complété comme suit :
« A titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder quatre (4) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les directeurs des musées nationaux peuvent être choisis:
1) en priorité, parmi les conservateurs satisfaisant aux conditions générales d'accès, mais également à ceux d'entre eux ne réunissant pas encore la condition d'ancienneté requise;
2) parmi les attachés de recherche remplissant les conditions de l'article 5 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé ».