TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 142
En cas de vente d'un des véhicules visés à l'article 140 ci-dessus et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
Avant de remettre sa carte grise à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le....... » (date de la transaction).
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci dans les quinze jours suivant la transaction au wali de la wilaya de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion établie dans les conditions fixées par le ministre des transports.
Cette déclaration d'achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociants, les formalités à accomplir sont définies par le ministre des transports.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l'indication << revendu >> le..............à M..... accompagnée de la déclaration d'achat en sa possession.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 142.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l'indication "revendu" le à M............. accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et du procès verbal de visite technique".