CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 13
L'exécution des dépenses donne lieu à l'établissement d'une situation mensuelle communiquée par le wali au ministre des finances, au ministre de l'intérieur et des collectivités locales et à chacun des ministres concernés, ainsi qu'à l'établissement d'une situation de fin d'exercice, accompagnée d'un rapport de gestion, communiquée aux mêmes destinataires tels que précités.
Cette exécution des dépenses est soumise aux contrôles, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, y compris en matière de reddition des comptes.