TITRE II — DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES
Article 8
Les programmes annuels spécifiques de recrutement établis par les organismes employeurs font ressortir par filière et spécialité, la localisation du poste de travail, son classement et s'il y a lieu les conditions générales de travail, la date de la vacance constatée du poste ou s'il s'agit d'une création nouvelle, la date effective en activité de l'investissement réalisé.
Ces programmes sont à adresser en double exemplaire, l'un au ministre de la planification, l'autre au ministre chargé de la gestion administrative de la filière et/ou de la spécialité retenue pour le service civil, selon la répartition des gestions administratives figurant dans le tableau annexé au présent décret.
Cette répartition est actualisée chaque année, après publication de la loi de finances pour l'exercice à venir.