TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les assujettis au service civil sont appelés à l'effectuer auprès de l'organisme qui leur a été désigné selon la procédure réglementaire définie par le présent décret, soit immédiatement après la promulgation des résultats lorsque les intéressés ne sont pas concernés par le service national d'une part, et d'autre part lorsqu'ils ne sont pas en situation de post-graduation, soit à leur libération du service national.
Dans le cadre de la post-graduation, la nomination en qualité d'assistant auprès d'un centre universitaire est considérée comme la mise en œuvre du service civil pour les intéressés.
Lorsque ces assujettis sont appelés au service national, l'obligation du service civil ne devient exigible qu'à l'issue du service national et lorsque la filière ou spécialité est considérée durant l'année de sortle du service national comme étant prioritaire par le plan annuel et figure à l'annexe de la loi de finances applicable pour l'année considérée. Dans le cas contraire, l'assujetti est libéré de toute obligation et est en droit de recevoir l'attestation d'acquitte ment visée à l'article 25 ci-après.