TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'obligation de service civil pour les assujettis au sens de l'article 4 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, dans les filières et spécialités fixées par le plan annuel et figurant à l'annexe de la loi de finances, est un rapport juridique de subordination les liant à un organisme public durant la durée légale du service civil.
Les assujettis sont affectés à des postes de travail réservés à cet effet, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de recrutement de l'organisme employeur. Ces postes vacants ne peuvent être occupés que par les assujettis au service civil.