TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D'ACQUITTEMENT OU D'EXEMPTION
Article 26
Les agents publics répondant aux conditions et critères prévus par l'article 13 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, modifiée et complétée, et ayant accompli, au moins, quatre années de service effectif a titre de fonctionnaires titulaires, peuvent, sur leur demande, obtenir de leur administration une attestation d'acquittement, selon les modalités prévues à l'article 31, second alinéa de ladite loi.
Cette attestation ne peut être demandée que si l'intéressé a obtenu des structures compétentes de l'Etat une fin régulière de sa relation de travail, dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur.
L'attestation d'acquittement est celle dont le modèle est annexé au présent décret portant mention : Etat de service » (Annexe VI).
Il n'est pas dérogé, par ailleurs, aux autres dispositions en vigueur régissant l'exercice des activités pour propre compte.