TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D'ACQUITTEMENT OU D'EXEMPTION
Article 24
A l'issue de la période du service civil et compte tenu de la modulation, l'assujetti reçoit de l'organisme employeur, une attestation d'acquittement selon le modèle figurant en annexe V du présent décret.
L'attestation est délivrée à l'assujetti huit (8) jours calendaires, au plus tard, après la date d'expiration de la période de service civil, pour valoir ce que de droit et constitue la pièce justificative réglementaire.
Nul organisme employeur ne saurait refuser de délivrer ladite attestation assimilée à l'attestation de travail telle que prévue par la législation.