TITRE V — PROCEDURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS EN CAS DE FAUTE LOURDE OU GRAVE
Article 22
Dans le cas de faute lourde ou grave visée à l'article précédent, et sur avis conforme de 'a commission de discipline de l'organisme employeur, sans préjudice des sanctions pénales, le cas échéant, la sanction disciplinaire applicable est la perte de la modulation de la durée du service civil si l'intéressé se trouve en zone 2 ou 3.
Lorsque l'assujetti se trouve dans la zone 1, la sanction disciplinaire qui lui est applicable est une mutation en zone 2 ou 3 avec application de la durée la plus longue du service civil.
La décision de mutation dans l'un et l'autre des cas est prise par le ministre chargé de la gestion administrative de la filière et ce, en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée.