TITRE V — PROCEDURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS EN CAS DE FAUTE LOURDE OU GRAVE
Article 21
En cas de faute lourde ou grave au sens de la législation du travail, commise sur les lieux de travail par l'assujetti, et en application de l'article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée, la commission paritaire de discipline de l'organisme employeur est compétente pour connaître de la matérialité des faits et apprécier les circonstances atténuantes ou aggravantes, conformément aux prescriptions de l'article 76 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée.