TITRE III — DES MESURES COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES
Article 20
La modulation des assujettis au service civil pour les filières « médecine, pharmacie, chirurgie dentaire » n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ou retenus pour une spécialisation post-universitaire, est déterminée selon la localisation des secteurs sanitaires d'affectation répartis selon les zones figurant à l'annexe IV du présent décret.
La répartition par zone de modulation des secteurs sanitaires est actualisée une fois par an, compte tenu du développement économique et social du pays et des filières ou spécialités retenues pour le service civil.