TITRE III — DES MESURES COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES
Article 18
Lorsque le poste de travail se situe dans la zone 2 ou 3 et que, par nécessité impérative de service, l'assujetti est appelé par son organisme employeur à exercer dans la zone 1, il conserve le bénéfice de la modulation la plus favorable.
Lorsque l'assujetti au service civil occupe un poste de travail situé dans une zone déterminée et que, pour des nécessités impératives de service, il est muté dans un poste de travail situé dans une zone affectée d'un coefficient plus élevé, il bénéficie pour le reliquat restant à courir du service civil, de la modulation découlant de la classification de la zone de son nouveau poste.
Paragraphe II Modulation applicable aux architectes