TITRE III — DES MESURES COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES
Article 16
Il peut être consenti, par les organismes employeurs, à titre exceptionnel, et à la demande des assujettis au service civil, une avance sur salaire équivalente à deux (2) mois de salaire à faire valoir sur les rémunérations à venir. Le remboursement devra être effectué sur une période de six (6) mois, à compter du versement du premier salaire, par retenue à la source, dans le respect des proportions légales applicables aux portions cessibles du salaire.
TITRE IV DE LA MODULATION ?
DE LA DUREE DU SERVICE CIVIL Paragraphe I Règles générales