TITRE II — DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES
Article 10
Les organismes de formation supérieure établissent, quinze (15) jours après la promulgation des résultats des examens, la liste nominative des diplômés d'une même promotion et au sein d'une même spécialité, en faisant ressortir les personnes liées par un contrat de formation et celles retenues pour la post-graduation ainsi que leur adresse personnelle.
Cette liste est adressée au ministre de la planification ainsi qu'au ministre chargé de la gestion administrative de la filière ou spécialité légalement retenue pour le service civil.
La liste est établie selon le modèle annexé au présent décret.