Article 26
Sont considérées comme infractions à la législation sur la protection de l'environnement, celles du régime général des forêts et du code des eaux : toute destruction ou tout prélèvement de fossiles. toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage de végétaux non cultivés, arbres ou arbustes, toute capture par tout moyen, de même que le transport, le colportage, la mise en vente ou l'achat d'animaux non domestiques vivants ou naturalisés, toute chasse avec ou sans armes à feu, toute pollution des eaux (sources, gueltas, puits).
Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n° 82-10 du 21 août 1982, de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées.