CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Un agent comptable agréé par le ministre des finances tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'Office. L'agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il peut effectuer des recouvrements et des palements dans les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative.