Décret n° 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du Fonds de garantie agricole
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Le fonds ne couvre que les créances subsistant en principal auprès de la banque à hauteur de 70% de leur montant.
Le fonds est subrogé à la banque dans les créances de cette dernière à concurrence du règlement qui lui aura été fait par application de l'alinéa précédent.