Article 3
L'article 31 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu'il suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 « Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires ».