Article 5
Le transfert prévu aux articles 3 et 4 c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Société nationale de l'artisanat traditionnel (S.N.A.T.), donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de la culture et du tourisme, le minstre du commerce et le ministre des finances;
Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de la culture et du tourisme; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du tourisme, du ministre du commerce et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la commercialisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à chaque entreprise de distribution concernée.
Ce bilan de clôture doit faire lobjet, dans un délai de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) - à la définition: des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 3 du présent décret.
A cet effet, le ministre de la culture et du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux entreprises de distribution concernées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 355