Article 12
La comptabilité de la délégation commerciale est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances, conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Dans le cas contraire, le dossier de l'agent chargé de la fonction de comptable est communiqué au ministre des finances.
La délégation commerciale est soumise au contrôle financier de l'Etat.