TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
Le transfert prévu à l'article 3 du présent décret donne lieu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351
1) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des transports, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autre autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre des transports, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement;
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réparation navale, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances.
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre des transports édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.