CHAPITRE III — DE L'INDEMNITE D'EXPERIENCE
Article 8
Les personnels recrutés ou intégrés dans le cadre des assimilés, ayant exercé au sein d'autres organismes employeurs, bénéficient d'une prise en charge, après confirmation dans leur poste de travail, du montant de l'indemnité d'expérience professionnelle acquise dans leur secteur ou corps d'origine, Toutefois, l'ancienneté totalisée dans les rangs de l'Armée nationale populaire par les militaires intégrés dans le cadre des assimilés n'est prise en charge qu'autant que les services militaires accomplis n'ont pas été rémunérés par une pension de retraite ou une solde de réforme.