Décret n° 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
Décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés aux personnels militaires du ministère de la défense nationale
CHAPITRE III — DE L'INDEMNITE D'EXPERIENCE
Article 14
En cas de promotion, l'assimilé conserve l'indemnité d'expérience acquise à la date d'effet de sa promotion, La période triennale pour le calcul de l'indemnité d'expérience dans son nouveau grade est décomptée à partir de cette date,