Décret n° 87-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
Décret n° 87-71 du 17 mars 1987 relatif à la règlementation des émissions radioélectriques dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens
Article 5
Les navires se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, doivent signaler à la station côtière algérienne la plus proche, les horaires d'ouverture et de fermeture de leur station.
En cas d'absence de la station côtière dans leur port de destination, les navires transmettront ces informations à la station portuaire concernée.