Article 2
Lorsqu'il est nécessaire, pour une station de navire se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, de faire une émission d'essais ou de réglage de l'un quelconque de ses équipements de bord, elle doit solliciter l'accord de la station côtière algérienne la plus proche.
La durée de cette émission doit être aussi brève que possible et doit comprendre l'indicatif d'appel de la station de navire qui émet pour essais. Si le test des appareils automatiques d'alarme est jugé nécessaire, une antenne fictive doit être utilisée à cet effet afin d'éviter tout rayonnement.