Article 1er
Les émissions radioélectriques, émanant des navires, sont permises dans les portsrades, mouillages et eaux territoriales algériens dans les cas suivants :
I- Radiotéléphonie en ondes métriques V.HF. (bande 156 à 162 Mhz) pour l'établissement de communication avec:
- les stations côtières algériennes, les stations du service des opérations portuaires et dans la limite des attributions de celles-el, d'autres ne vires en mouvement mais uniquement pour les besoins de la navigation.
II Radiotélégraphie et radiotéléphonie en ondes hectométriques :
- à titre exceptionnel seulement, dans les bandes 405 a 535 khz et 1605 à 1625 Khz, 1535 à 1800 et 2045 à 2160 Khz, pour les navires n'ayant pas la possibilité d'effectuer des émissions en ondes métriques pour entrer en contact avec la terre.
Ces émissions ne sont permisés que pour communiquer avec les stations côtières algériennes et avec l'accord de ces dernières. 276 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- Radar: pour des fins d'évitement d'obstacles immédiats, notamment en période nocturne ou dans des conditions de mauvaise visibilité lorsque les navires sont en mouvement à destination ou sortant des ports et des eaux territoriales algériens.