TITRE I — DE LA POST-GRADUATION
Article 8
La deuxième post-graduation est organisée par les universites habilitées par arrété du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation. 272 JOURNAL OFFISIEL DE LA Elle peut être également organisée au sein des établissements nationaux d'enseignement et de forma tion supérieurs et d'autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation.