TITRE I — DE LA POST-GRADUATION
Article 5
Le conseil de la post-graduation prévu à l'article précédent comprend:
- le directeur de la post-graduation et de la recherche scientifique du ministère de l'enseignement supérieur, président,
- le directeur de la coopération, de la formation et du perfectionnement à l'étranger du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de la planification,
- un représentant du Haut Commissaire à la recherche, les recteurs des universités, les coordonnateurs des instituts nationaux d'enseignement supérieur concernés,
- les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts nationaux de formation supérieure et d'autres établissements de formation et de recherche concernés, des enseignants de grade le plus élevé, représentant chaque filière de post-graduation, choisis pour leur compétence parmi les présidents des conseils scientifiques par le ministre de l'enseignement supérieur, ou conjointement avec le ministre de tutelle parmi les présidents des conseils pédagogiques.
Pour l'assister dans ses travaux, le conseil de la post-graduation peut faire appel, en cas de besoin, à des personnalités scientifiques et à des représentants des principaux secteurs utilisateurs.