TITRE II — DE LA DEUXIEME POST-GRADUATION.
Article 58
Le titulaire d'un diplôme de post-graduation spécialisée peut, lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent. s'inscrire à une formation en première post-graduation en vue de l'obtention d'un magister.
L'inscription est soumise à l'approbation du consell scientifique de l'institut d'université, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité, qui se prononce sur l'équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la première année du magister concerné.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 275