TITRE I — DE LA POST-GRADUATION
Article 4
Il est institué auprès du ministre de l'enseignement supérieur un conseil de la post-graduation.
Le conseil de la post-graduation est chargé :
- d'étudier les dossiers des candidatures d'habilitation et les demandes de reconduction présentées par les établissements, en procédant notamment à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations post-graduées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 271
- de proposer le nombre de postes à ouvrir en post-graduation dans les différentes filières en fonction des capacités disponibles et des orientations de la planification, de proposer les critères d'accès aux formations post-graduées spécialisées,
- d'examiner les bilans annuels de la formation post-graduée et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d'en améliorer le fonctionnement et le rendement.