Décret n° 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation
TITRE II — DE LA PREMIERE POST-GRADUATION
Article 31
En cas d'empêchement de présentation à temps du travail de recherche, le directeur de mémoire en fait rapport au conseil scientifique ou au conseil pédagogique concerné qui se prononce suf l'opportunité d'accorder un délai supplémentaire.
Ce délai ne peut excéder une (1) année.