TITRE II — DE LA PREMIERE POST-GRADUATION
Article 29
Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l'établissement habilite sül pro position du conseil scientifique ou pédagogique concerné et comprend notamment le directeur de mémoire, rapporteur:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Il peut également comprendre des enseignants d'autres-établissements d'enseignement ou de formation supérieurs, choisis pour leur compétence en la matière.
Si la majorité du conseil scientifique ou pédagogique n'est pas constituée dé professeurs, de maîtres de conférences ou chercheurs ayant au moins le gradë de chargé de recherches, le jury est désigné pař arrêté du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifiqué ou pédagogique concerné.