Décret n° 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation
TITRE II — DE LA PREMIERE POST-GRADUATION
Article 21
L'enseignement de la langue étrangère, dispensé au cours des deux (2) années de formation, vise la maîtrise de cette langue par l'étudiant en vue de son utilisation technique dans le domaine de recherche choisi. Le choix de la langue est déterminé par chaque institut en fonction de la filière.
Le succès à tous les modules de langue étrangère conditionne la soutenance du mémoire.