Décret n° 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation
TITRE I — DE LA POST-GRADUATION
Article 11
Les diplômes de magister et de doctorat d'Etat sont délivrés par le ministre de l'enseignement supérieur et portent mention de la filière, de la spécialité et de l'option.
Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par le ministre de l'enseignement supérieur et porte mention de la spécialité suivie.