Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens. parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de presse < Ech Chaab », au titre de son activité d'imprimerie typographique, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé. conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'information et dont les membres sont désignés conjointement. par le ministre chargé de l'information et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'imprimerie de labeur, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.1.);
REPUBLIQUE ALGERIE保阳能 253 Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.).