Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse Algérie-presse-service > (A.P.S.), au titre de son activité de production et de diffusion de la photographie de presse et d'information, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commisssion dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l'information et par le ministre des finances.
Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l'information;
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la diffusion des photographies de presse et d'information, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.Ρ.Ι.);
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un déļai maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
b) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus a l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.).