Article 1er
Sont transférés à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités exercées par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.) et relevant du domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d'information;
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités dans le domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d'information relevant des objectifs de l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.) assumées par l'Agence nationale de presse > Algérie-presse-service > (A.P.S.);
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.