Article 3
L'opération d'incorporation du Centre au ministère de la défense nationale donne lieu:
a) à l'établissement : * d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics et le ministre des finances.
La commission est présidée par le représentant du ministre des travaux publics, * d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au Centre ou détenus par lui.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
b) à la définition :
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux objets du transfert.
A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication au ministère de la défense nationale.
c) à la réaffectation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des personnels autres que ceux retenus dans le cadre de l'opération d'incorporation.