Article 4
Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés à l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.).