Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus donne lieu :
a) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre du commerce, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée, La commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant, 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Office national des foires et exportations (O.ΝΑ.Γ.ΕΧ.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
b) à la définition:
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article ci-dessus;
A cet effet, le ministre du commerce édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.).