Article 7
Seront recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite « population comptée à part, et dans la commune siège de l'établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes : les militaires résidant dans les casernes, les personnes en traitement dans les établissements de santé, de convalescence et de repos, les détenus dans les établissements de rééducation et de réhabilitation.
- les personnes recueillies dans les établissements d'aide sociale et les hospices.